Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Obligation fiduciale
29(1)Lorsqu’il administre une fiducie, le fiduciaire agit de bonne foi et conformément :
a) aux conditions de la fiducie;
b) à la présente loi.
29(2)Le fiduciaire ne peut exercer les pouvoirs et exécuter les obligations liés à sa charge qu’en vue de l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie.
Obligation fiduciale
29(1)Lorsqu’il administre une fiducie, le fiduciaire agit de bonne foi et conformément :
a) aux conditions de la fiducie;
b) à la présente loi.
29(2)Le fiduciaire ne peut exercer les pouvoirs et exécuter les obligations liés à sa charge qu’en vue de l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie.